A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
31.1.0.1R1. Aux fins de l’affectation prévue à l’article 31.1.0.1 de la Loi, lorsqu’une personne a omis de fournir une garantie conformément à l’un des articles 232.4 et 232.7 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), le ministre reçoit du ministre des Ressources naturelles et de la Faune les informations suivantes:
a)  son nom;
b)  l’adresse de son siège ou de son principal établissement;
c)  le numéro d’identification qui lui est attribué par le ministre, le cas échéant;
d)  le numéro d’entreprise du Québec qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), le cas échéant;
e)  la différence entre le montant de la garantie exigée et le montant de la garantie fournie.
D. 117-2019, a. 3.